
ouverture de la retraite progressive aux salariés en forfait jours et aux mandataires sociaux « salariés »
- Posted by buissonMaster
- On 01/04/2022
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D’après un article publié par PREVISSIMA le 29|09|2021
La retraite progressive est un dispositif qui permet à l’assuré qui a atteint 60 ans de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant à exercer une (ou plusieurs) activité(s) à temps partiel. Selon l’article 351-15 du Code de la Sécurité sociale sont éligibles au dispositif, les salariés « qui exercent une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail ». Ce dernier article fait référence à une durée quantifiée en heures, mais il n’y est pas fait référence aux salariés travaillant selon une durée exprimée en jours.
Dans plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 3 nov. 2016 n° 15-26.276 et Cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23.800), les juges ont ainsi conclu que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à celui fixé par la loi (218 jours) ou par un accord collectif de branche ou d’entreprise ne pouvaient pas être considérés comme des salariés à temps partiel et n’étaient donc pas éligibles à la retraite progressive.
La Cour de cassation a soumis cette difficulté au Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les sages ont tranché dans une décision du 26 février 2021 : l’exclusion des salariés en forfait-jours du dispositif de la retraite progressive n’est pas constitutionnelle. Toutefois, le Conseil a choisi de reporter les effets de sa décision au 1er janvier 2022 pour laisser le temps au législateur d’apporter les correctifs nécessaires.
C’est pourquoi, l’article 55 de l’avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 prévoit une mesure visant à étendre la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux « salariés », à compter du 1er janvier 2022.
Il procède ainsi à quelques adaptations et clarifications rédactionnelles de l’article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale en introduisant la notion de « temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours ou en heures ».
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